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Livre préliminaire
Dispositions générales sur la procédure pénale
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre II -
Des Principes directeurs de la procédure pénale
Article 20
Article 20.- La personne prévenue ou accusée d’une infraction pénale doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de communiquer avec le conseil de son choix.
Elle est présente au procès et se défend par elle-même ou par un avocat de son choix ; si elle n’a pas d’avocat, elle est informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, de se voir attribuer d’office un avocat, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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