
Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III
Des Transports, des Perquisitions, des Saisies et des Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Section 1
Des Transports, des Perquisitions et des Saisies
Article 218
Article 218.- Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Banque de la République d’Haïti, contre récépissé.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou des pièces de monnaie libellés en gourdes ou en monnaie étrangère contrefaits, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis transmet, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux à un expert désigné à cette fin. L’expert désigné, serment préalablement prêté, peut procéder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
