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Livre préliminaire
Dispositions générales sur la procédure pénale

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre III -
Des Principes directeurs de la preuve pénale

Article 28

Article 28.- La charge de la preuve de la culpabilité incombe à l’accusation.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Ne peuvent être prises en compte pour fonder l’accusation les preuves obtenues directement par l’autorité publique de façon déloyale :
1° Soit en contournant ou en détournant les règles de procédure prévues par le présent code ;
2° Soit en provoquant à la commission de l’infraction ;
3° Soit en portant illégalement atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne.
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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