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Livre préliminaire
Dispositions générales sur la procédure pénale

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre III -
Des Principes directeurs de la preuve pénale

Article 29

Article 29.- Nul n’est tenu de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable. La personne prévenue ou accusée a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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