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Livre préliminaire
Dispositions générales sur la procédure pénale

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre III -
Des Principes directeurs de la preuve pénale

Article 30

Article 30.- En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu’elle a faites sans avoir été en mesure de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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