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Livre préliminaire
Dispositions générales sur la procédure pénale
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III -
Des Principes directeurs de la preuve pénale
Article 30
Article 30.- En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu’elle a faites sans avoir été en mesure de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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