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Livre préliminaire
Dispositions générales sur la procédure pénale

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre IV -
Dispositions applicables à toutes les phases de la procédure pénale

Article 30-2

Article 30-2.- Lorsqu’une personne poursuivie reconnaît sa responsabilité pénale, le tribunal devant lequel cette admission est faite doit :
1º S’assurer que la personne poursuivie comprend bien la nature de l’infraction et les conséquences de sa reconnaissance de responsabilité pénale ;
2º S’assurer que la reconnaissance de responsabilité pénale a été faite de façon volontaire ;
3º Vérifier que la reconnaissance de responsabilité pénale s’appuie sur les faits de la cause tels que mentionnés dans la dénonciation ou l’acte d’accusation, ou tous autres éléments de preuve que la personne poursuivie admet.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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