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Livre préliminaire
Dispositions générales sur la procédure pénale

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre IV -
Dispositions applicables à toutes les phases de la procédure pénale

Article 30-4

Article 30-4.- Lorsque le tribunal, tout en étant satisfait que les conditions mentionnées à l’article 30-2 sont remplies, considère qu’une présentation plus complète des faits est nécessaire dans l’intérêt de la justice et celui de la victime, il peut, exerçant son pouvoir discrétionnaire :
1º Faire convoquer et entendre des témoins ; ou
2º Ordonner la poursuite des procédures ; dans un tel cas, la reconnaissance de responsabilité pénale n’est pas considérée.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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