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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre I
Dispositions générales

Article 31

Article 31.- L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. L’action publique peut également être mise en mouvement par les personnes lésées, dans les conditions déterminées par le présent Code.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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