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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre VIII
Des Commissions rogatoires

Article 337

Article 337.- Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original.
Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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