
Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre IX
De l’Expertise
Article 351
Article 351.- L’expert expose à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé, après avoir prêté serment ou fait la déclaration solennelle d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Au cours de son audition, il peut consulter son rapport et ses annexes.
Le président peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, lui poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Le ministère public et les avocats peuvent également poser directement des questions à l’expert suivant les modalités prévues aux articles 457 et 614 (2).
Après son exposé, l’expert assiste aux débats, à moins que le président ne l’autorise à se retirer.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
