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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre II
De l’extinction et de la prescription de l’action publique
Section 2
De la Prescription de l’action publique
Article 37
Article 37.- L’action publique, sauf en ce qui concerne les crimes contre l’humanité, se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis, quelle que soit la date à laquelle il a été constaté, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été fait dans cet intervalle, la prescription s’opère après dix (10) années révolues à compter du dernier acte.
Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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