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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre II
De l’extinction et de la prescription de l’action publique

Section 2
De la Prescription de l’action publique

Article 38

Article 38.- Le délai de prescription de l’action publique, lorsqu’il s’agit des crimes de meurtre ou d’assassinat, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou des infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’enlèvement et de séquestration des personnes, de proxénétisme, de recours à la prostitution, des violences prévues à l’article 262 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures est de vingt (20) ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces dernières.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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