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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre II
De l’extinction et de la prescription de l’action publique
Section 2
De la Prescription de l’action publique
Article 38
Article 38.- Le délai de prescription de l’action publique, lorsqu’il s’agit des crimes de meurtre ou d’assassinat, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ou des infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’enlèvement et de séquestration des personnes, de proxénétisme, de recours à la prostitution, des violences prévues à l’article 262 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures est de vingt (20) ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces dernières.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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