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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre II
De l’extinction et de la prescription de l’action publique
Section 2
De la Prescription de l’action publique
Article 41
Article 41.- En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois (3) années révolues ; elle s’accomplit dans les conditions spécifiées à l’article 37.
Le délai de prescription de l’action publique, lorsqu’il s’agit des délits prévus aux articles 277, 287 à 289, 306, 379 et 380 du code pénal est de dix (10) ans ; ce délai ne commence à courir qu’à partir de la majorité de la victime.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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