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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre II
De l’extinction et de la prescription de l’action publique
Section 2
De la Prescription de l’action publique
Article 42
Article 42.- Lorsqu’il s’agit d’un crime d’atteinte volontaire à la vie commis de façon occulte ou dissimulée, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle les faits ont pu être portés à la connaissance de l’autorité judiciaire.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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