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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre II
De l’extinction et de la prescription de l’action publique

Section 2
De la Prescription de l’action publique

Article 43

Article 43.- En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une (1) année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 37.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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