top of page
_clipped_rev_1.png)

Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre II
De l’extinction et de la prescription de l’action publique
Section 2
De la Prescription de l’action publique
Article 43
Article 43.- En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une (1) année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 37.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
bottom of page