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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile

Section 1
De l’Exercice de l’action civile

Article 44

Article 44.- L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux découlant des faits objets de la poursuite.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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