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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile
Section 1
De l’Exercice de l’action civile
Article 44
Article 44.- L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux découlant des faits objets de la poursuite.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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