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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile

Section 1
De l’Exercice de l’action civile

Article 45

Article 45.- L’action civile peut être exercée séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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