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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile
Section 1
De l’Exercice de l’action civile
Article 46
Article 46.- L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas d’extinction de l’action publique soit par la mort de la personne prévenue, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée, soit par l’effet d’une transaction lorsque la loi en dispose expressément, soit par l’exécution d’une composition pénale, soit par suite du retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx