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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile
Section 1
De l’Exercice de l’action civile
Article 47
Article 47.- Toute association régulièrement déclarée et reconnue d’utilité publique depuis au moins cinq (5) ans à la date des faits, dont les statuts ont pour objectif de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur l’origine, ethnique, raciale ou religieuse, peut prendre la qualité de partie civile lorsqu’il s’agit des discriminations réprimées par le code pénal, de l’établissement ou de la conservation des fichiers réprimés par ledit code , des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, des menaces, des vols, des extorsions, des destructions, dégradations et détériorations commis au préjudice d’une personne à raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, lorsque l’infraction est commise envers une personne considérée individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx