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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile
Section 1
De l’Exercice de l’action civile
Article 48
Article 48.- Toute association régulièrement déclarée et reconnue d’utilité publique depuis au moins cinq (5) ans à la date des faits, dont les statuts ont pour objectif de lutter contre les violences sexuelles, peut prendre la qualité de partie civile lorsqu’il s’agit des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l’enlèvement, la séquestration et la violation de domicile réprimés par le code pénal, lorsque la victime de ces infractions est majeure à la date des faits.
Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est une personne majeure en tutelle, l’accord est donné par son représentant légal.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx