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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile

Section 1
De l’Exercice de l’action civile

Article 49

Article 49.- Toute association régulièrement déclarée et reconnue d’utilité publique depuis au moins cinq (5) ans à la date des faits, dont les statuts ont pour objectif la défense ou l’assistance des enfants en danger et victimes de toutes formes de maltraitance, peut prendre la qualité de partie civile lorsqu’il s’agit des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, des agressions et autres atteintes sexuelles commises sur une personne mineure, des infractions de mise en péril des personnes mineures réprimées par le code pénal, lorsque l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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