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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile
Section 1
De l’Exercice de l’action civile
Article 50
Article 50.- Toute association régulièrement déclarée et reconnue d’utilité publique depuis au moins cinq (5) ans à la date des faits, dont les statuts ont pour objectif de combattre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, peut prendre la qualité de partie civile lorsqu’il s’agit des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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