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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile
Section 1
De l’Exercice de l’action civile
Article 51
Article 51.- Toute association régulièrement déclarée et reconnue d’utilité publique depuis au moins cinq (5) ans à la date des faits, dont les statuts ont pour objectif de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les mœurs, peut prendre la qualité de partie civile lorsqu’il s’agit des discriminations réprimées par le code pénal lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des mœurs de la victime, ou des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par le code pénal lorsque ces faits sont commis en raison du sexe ou des mœurs de la victime, dès lors que l’association justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est une personne mineure ou une personne majeure protégée, l’accord de son représentant légal.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx