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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile

Section 1
De l’Exercice de l’action civile

Article 52

Article 52.- Toute association régulièrement déclarée et reconnue d’utilité publique depuis au moins cinq (5) ans à la date des faits, dont les statuts ont pour objectif de défendre ou d’assister les personnes handicapées, peut prendre la qualité de partie civile lorsqu’il s’agit de discriminations réprimées par le code pénal, commises en raison du handicap de la victime. En outre, lorsque l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l’association peut prendre la qualité de partie civile lorsqu’il s’agit des atteintes volontaires à la vie, des atteintes à l’intégrité physique ou psychique, des agressions et autres atteintes sexuelles, du délaissement, de l’abus de vulnérabilité, du bizutage, de l’extorsion, de l’escroquerie, des destructions et dégradations, de la non-dénonciation des mauvais traitements réprimés par le code pénal, lorsque de telles infractions sont commises en raison du handicap de la victime.
Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est une personne mineure ou une personne majeure protégée, celui de son représentant légal

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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