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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile
Section 1
De l’Exercice de l’action civile
Article 53
Article 53.- Toute association régulièrement déclarée et reconnue d’utilité publique depuis au moins cinq (5) ans à la date des faits, dont les statuts ont pour objectif de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique, prendre la qualité de partie civile lorsqu’il s’agit des infractions contre l’espèce humaine, les atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d’atteintes aux libertés de la personne, d’atteintes à la dignité de la personne, d’atteintes à la personnalité, de mise en péril des personnes mineures.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx