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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile
Section 1
De l’Exercice de l’action civile
Article 56
Article 56.- La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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