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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile

Section 1
De l’Exercice de l’action civile

Article 57

Article 57.- Même si la partie demanderesse s’est constituée partie civile devant la juridiction répressive, le juge des référés demeure compétent pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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