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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile
Section 1
De l’Exercice de l’action civile
Article 57
Article 57.- Même si la partie demanderesse s’est constituée partie civile devant la juridiction répressive, le juge des référés demeure compétent pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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