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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile

Section 2
De la Prescription de l’action civile

Article 58

Article 58.- L’action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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