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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre III
De l’Exercice et de la Prescription de l’action civile
Section 2
De la Prescription de l’action civile
Article 58
Article 58.- L’action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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