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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre I -
De la Police judiciaire
Section 2
Des Officiers de police judiciaire
Article 66
Article 66.- Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 62 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 160 à 172. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 115 à 159. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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