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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre I -
De la Police judiciaire

Section 3
Des Agents de police judiciaire

Article 69

Article 69.- Sont agents de police judiciaire :
1º Les agents affectés à l’un des services relevant de la Direction Centrale de la Police Judiciaire n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ;
2º Les agents de police exerçant même par intérim les fonctions de chef de poste dans un commissariat ou un sous-commissariat ;
3º Les agents de police de la Brigade de Protection des Mineurs ;
4º Les agents de la police routière ;
5º Les agents de la police environnementale ;
6º Les agents de la police sanitaire ;
7º Les agents de la police forestière ;
8º Les agents de la police douanière ;
9º Les agents de la police touristique ;
10º Les agents de la police maritime.
Les agents de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice.
L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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