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Livre préliminaire
Dispositions générales sur la procédure pénale

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre I -
Des Principes généraux

Article 7

Article 7.- Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas une infraction au moment où elles ont été commises.
De même, il ne peut être infligé une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, l’auteur ou le complice de l’infraction doit en bénéficier.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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