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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre I -
De la Police judiciaire
Section 3
Des Agents de police judiciaire
Article 70
Article 70.- Les agents de la police judiciaire ont pour mission :
1º De seconder les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions ;
2º De constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal ;
3º De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir les indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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