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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre I -
De la Police judiciaire
Section 3
Des Agents de police judiciaire
Article 71
Article 71.- Les agents de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, ainsi que dans celles où l’officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions.
Lorsqu’ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application de l’article 67.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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