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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre I -
De la Police judiciaire
Section 4
Des Fonctionnaires et Agents des administrations et services publics
Article 73
Article 73.- Les agents des douanes peuvent être habilités, conformément aux dispositions du code douanier, à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. A cet effet, ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.
Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions douanières, ainsi que celles qui leur sont connexes.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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