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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre I -
De la Police judiciaire
Section 4
Des Fonctionnaires et Agents des administrations et services publics
Article 74
Article 74.- Pour la recherche et la constatation des infractions concernant le transport des armes à feu et les infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents des douanes exerçant des attributions de police judiciaire.
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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