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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre II
Des Attributions du ministre de la Justice et du Ministère Publique

Section 2
Du Ministère public

Sous-section 1
Dispositions générales

Article 78

Article 78.- Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 82 et 83.
Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice, sous la réserve du droit de discussion des parties en cause.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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