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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre II
Des Attributions du ministre de la Justice et du Ministère Publique
Section 2
Du Ministère public
Sous-section 1
Dispositions générales
Article 79
Article 79.- Le procureur général près la Cour de cassation et ses substituts représentent le ministère public auprès de cette cour.
Ils veillent à l’exacte application de la loi pénale et à la bonne administration de la justice.
Ils n’exercent pas l’action publique et ne soutiennent pas l’accusation contre la personne poursuivie.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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