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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre II
Des Attributions du ministre de la Justice et du Ministère Publique

Section 2
Du Ministère public

Sous-section 1
Dispositions générales

Article 79

Article 79.- Le procureur général près la Cour de cassation et ses substituts représentent le ministère public auprès de cette cour.
Ils veillent à l’exacte application de la loi pénale et à la bonne administration de la justice.
Ils n’exercent pas l’action publique et ne soutiennent pas l’accusation contre la personne poursuivie.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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