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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre II
Des Attributions du ministre de la Justice et du Ministère Publique

Section 2
Du Ministère public

Sous-section 2
Des Attributions du procureur général près la cour d’appel

Article 81

Article 81.- Le procureur général veille à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
À cette fin, il anime et coordonne l’action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la Justice au contexte propre du ressort. Il procède à l’évaluation de leur application par les procureurs de la République.
Sans préjudice des rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du ministre de la Justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales, ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion des parquets de son ressort.
Il informe, une fois par an au moins, l’assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la Justice en application de l’article 75.
Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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