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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre II
Des Attributions du ministre de la Justice et du Ministère Publique
Section 2
Du Ministère public
Sous-section 3
Des Attributions du procureur de la République
Article 88
Article 88.- Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner, conformément aux dispositions de l’article 89.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx
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