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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre II
Des Attributions du ministre de la Justice et du Ministère Publique

Section 2
Du Ministère public

Sous-section 3
Des Attributions du procureur de la République

Article 91

Article 91.- Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Ce recours peut être exercé soit par lettre ou par l’intermédiaire de son avocat.
Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 82, enjoindre au procureur de la République d’engager les poursuites.
S’il estime le recours infondé, il en informe la personne concernée.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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