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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile
Nouveau Code de Procédure Pénale
Chapitre II
Des Attributions du ministre de la Justice et du Ministère Publique
Section 2
Du Ministère public
Sous-section 3
Des Attributions du procureur de la République
Article 92
Article 92.- Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d’un avocat après avoir été informée de ce droit en application des articles 116, 3º et 160, 3º, le procureur de la République, avisé par l’officier ou l’agent de police judiciaire, s’il décide de mettre l’action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l’avisant du classement de sa plainte, qu’elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier ou le coordonnateur du bureau d’assistance légale si elle maintient son intention d’obtenir la réparation de son préjudice.
Le procureur de la République peut désigner un avocat d’office inscrit sur une liste préalablement établie et transmise par le bâtonnier ou le coordonnateur du bureau d’assistance légale.
NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx