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Livre Premier
De l’exercice de l’Action publie, de l’Instruction et de l’action civile

Nouveau Code de Procédure Pénale

Chapitre II
Des Attributions du ministre de la Justice et du Ministère Publique

Section 2
Du Ministère public

Sous-section 3
Des Attributions du procureur de la République

Article 94

Article 94.- Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par mois. Il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l’état des locaux de garde à vue de son ressort. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, qui publie l’ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel.
Le procureur de la République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire prévus par la section 2, chapitre premier, titre II du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
Dans les cas expressément prévus par la loi, il peut se transporter sur toute l’étendue du territoire de la République. Il peut également, dans le cadre d’une demande d’entraide adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, se transporter sur le territoire d’un État étranger aux fins de procéder à des auditions.
En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 152.

NCPP, Livre préliminaire ET lIVRE 1, 2, 3 (5.8.25).docx

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